Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R241-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Droit de délaissement
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ
Chapitre Ier : Droit de délaissement
IdentifiantLEGIARTI000029971284
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R241-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 241-1 adresse la mise en demeure prévue à cet article par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, avec copie au préfet. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.
2. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, l'expropriant fait connaître au propriétaire s'il entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 241-1. Il en informe simultanément le préfet.