Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit
IdentifiantLEGIARTI000029971302
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.