Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R311-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Procédure
  5. Section 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit
IdentifiantLEGIARTI000029971302
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-15 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.