Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R311-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 3 : Transport sur les lieux et audience
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Procédure
  5. Section 3 : Transport sur les lieux et audience
IdentifiantLEGIARTI000029971332
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.

2. La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article R. 311-11.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-26 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.