Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R311-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 3 : Transport sur les lieux et audience
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Procédure
  5. Section 3 : Transport sur les lieux et audience
IdentifiantLEGIARTI000029971334
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffe à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

2. Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffe.

3. Il joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.

4. Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance de la date de transport sur les lieux.

5. La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-27 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.