Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Transport sur les lieux et audience
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 3 : Transport sur les lieux et audience
IdentifiantLEGIARTI000029971334
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffe à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
2. Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffe.
3. Il joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
4. Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance de la date de transport sur les lieux.
5. La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.