Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Transport sur les lieux et audience
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 3 : Transport sur les lieux et audience
IdentifiantLEGIARTI000029971338
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'elles déposent un avis écrit, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 le communiquent aux parties et au commissaire du Gouvernement avant l'audience publique.