Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Transport sur les lieux et audience
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 3 : Transport sur les lieux et audience
IdentifiantLEGIARTI000029971340
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-18 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux.
2. Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.