Textes › Article R311-20
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Code Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement Section 3 : Transport sur les lieux et audience Partie réglementaire nouvelle LIVRE III : INDEMNISATION TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre Ier : Procédure Section 3 : Transport sur les lieux et audience Identifiant LEGIARTI000039624071
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1. A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
2. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
3. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.
4. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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