Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R311-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 3 : Transport sur les lieux et audience
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Procédure
  5. Section 3 : Transport sur les lieux et audience
IdentifiantLEGIARTI000039624071
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-20 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

2. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

3. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.

4. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-31 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.