Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 4 : Fixation des indemnités
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 4 : Fixation des indemnités
IdentifiantLEGIARTI000039725861
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-23 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.
2. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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