Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R311-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 4 : Fixation des indemnités
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Procédure
  5. Section 4 : Fixation des indemnités
IdentifiantLEGIARTI000039725861
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-23 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.

2. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-39 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039725861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.