Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R311-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 5 : Voies de recours
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Procédure
  5. Section 5 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000039624560
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-27 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe.

2. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-51 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.