Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R311-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 5 : Voies de recours
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Procédure
  5. Section 5 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000029971366
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-29 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles **R13-53 et R16-3 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.