Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000029971312
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
2. Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires ainsi que, lorsque l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent, en outre, les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation des offres, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 311-9.
3. Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale est adressée au juge dans le même délai.
4. La réponse de chaque intéressé contient ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.