1. Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. 311-9, il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5. Il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Procédure
- Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000029971314
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-18 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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