Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000029971316
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder.