Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R311-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000039624078
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
2. Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
3. Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies.
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.