1. Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent dès lors que l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de cette mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R322-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
- Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029971408
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-44 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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