Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R322-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029971410
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R322-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale correspondante fait l'objet d'une liquidation distincte.