Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R322-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029971412
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R322-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
2. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.