Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R323-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
  4. Chapitre III : Paiement et consignation
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029971448
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R323-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-40 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.