Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R323-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
Chapitre III : Paiement et consignation
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029971448
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R323-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.