1. L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R323-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Paiement
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
- Chapitre III : Paiement et consignation
- Section 1 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000029971428
Texte parentLEGITEXT000006074224
Aller plus loin
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