1. Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R323-7
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Paiement
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
- Chapitre III : Paiement et consignation
- Section 1 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000035438093
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-72 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.
Aller plus loin
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