Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R323-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 2 : Consignation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
  4. Chapitre III : Paiement et consignation
  5. Section 2 : Consignation
IdentifiantLEGIARTI000029971438
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R323-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-75 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.