Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R411-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029971462
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R411-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.