Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R411-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029971466
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R411-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.

2. .

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R21-2 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.