1. L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
2. .
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R21-2 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
2. .
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