Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R421-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Droit de rétrocession
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029971476
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R421-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel mentionnés à l'article R. 421-1 ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de la signification, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter.
2. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut renonciation à l'exercice du droit défini à l'article L. 421-1. Cette conséquence est obligatoirement mentionnée dans la notification.