Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R421-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
  4. Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029971480
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R421-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R12-8 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.