Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R421-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Droit de rétrocession
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029971484
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R421-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.
2. La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.
3. La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.