Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R421-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
  4. Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029971486
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R421-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R12-11 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.