Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R421-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Droit de rétrocession
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029971486
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R421-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.