Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R423-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Droits de relogement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
  4. Chapitre III : Droits de relogement
IdentifiantLEGIARTI000039725858
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R423-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R14-11 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039725858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.