Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R423-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Droits de relogement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
  4. Chapitre III : Droits de relogement
IdentifiantLEGIARTI000029971502
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R423-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 411-1, de tout ou partie des terrains expropriés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R14-6 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.