Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R423-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Droits de relogement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
  4. Chapitre III : Droits de relogement
IdentifiantLEGIARTI000029971506
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R423-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La convention prévue aux articles R. 423-3 et R. 423-6 détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'expropriant des sommes apportées par lui.

2. Cette convention peut réserver à l'expropriant la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.

3. Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R14-8 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.