Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R423-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre III : Droits de relogement
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
Chapitre III : Droits de relogement
IdentifiantLEGIARTI000029971510
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.