Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R511-2
Article en vigueur depuis le 15 mai 2025.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
IdentifiantLEGIARTI000051589380
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R511-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 15 mai 2025)Légifrance →
1. L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif.
2. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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