Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R511-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
IdentifiantLEGIARTI000029971534
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R511-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.