1. L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R522-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Autres travaux
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
- Chapitre II : Autres travaux
IdentifiantLEGIARTI000029971548
Texte parentLEGITEXT000006074224
Aller plus loin
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