Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R641-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000029971590
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R641-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 112-14, les mots : " deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " un journal local diffusé dans la collectivité territoriale " ;
3. 2° L'article R. 121-1 est ainsi rédigé :
4. " Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. "
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-409 du 18 mai 1994 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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