Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R641-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000029971592
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R641-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-409 du 18 mai 1994 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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