Code de la famille et de l'aide sociale · Article

Article 162

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

CodeCode de la famille et de l'aide sociale
Rattachement
Section 1 : Aide à domicile
  1. Titre III : Aide sociale
  2. Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées
  3. Section 1 : Aide à domicile
IdentifiantLEGIARTI000041473185
Texte parentLEGITEXT000006072637
Référencearticle 162 du Code de la famille et de l'aide sociale (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Les personnes âgées visées à l'article L. 113-1 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L. 231-1, la carte sociale d'économiquement faibles.

2. Cette carte ouvre droit :

3. 1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;

4. 2. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;

5. 3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue.

6. Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041473185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.