Code forestier (nouveau) · Article

Article D122-5

Article en vigueur depuis le 15 juin 2015.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Directives régionales d'aménagement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
  4. Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
  5. Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
  6. Sous-section 2 : Directives régionales d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000030731879
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D122-5 du Code forestier (nouveau) (version du 15 juin 2015)Légifrance →

1. Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.

2. L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.

3. L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030731879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.