1. Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
2. 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ;
3. 2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4.
Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
2. 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ;
3. 2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4.
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