Code forestier (nouveau) · Article

Article D156-11-14

Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
  5. Section 2 : Aides publiques en matière forestière
  6. Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553197
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11-14 du Code forestier (nouveau) (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4 dans chacun des cas suivants :

2. 1° Lorsque la demande porte sur une surface forestière bénéficiant d'une certification de gestion forestière durable ;

3. 2° Lorsque le demandeur réunit à tout le moins l'une des conditions suivantes :

4. a) Il adhère à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou fait appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois ;

5. b) Il a le caractère d'une personne physique et demande l'aide pour une surface supérieure à cent hectares et, au cours de l'année comptable précédant sa demande, soit n'a pas vendu de bois d'œuvre, soit a commercialisé au moins 50 % de son volume de bois d'œuvre sous contrat d'approvisionnement ou sous un label garantissant l'exécution de sa première transformation industrielle au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

6. II.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 20 points lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 156-11-4 et que les conditions suivantes sont réunies :

7. 1° Au moins 60 % de la coupe concerne, d'une part, des épicéas ou sapins colonisés par les scolytes ou des sapins secs et, d'autre part, une commune particulièrement exposée aux scolytes ;

8. 2° Si la surface concernée est inférieure à un hectare, la coupe est justifiée par un risque avéré de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051553197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.