Code forestier (nouveau) · Article

Article D156-11-15

Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
  5. Section 2 : Aides publiques en matière forestière
  6. Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553199
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11-15 du Code forestier (nouveau) (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. L'aide au renouvellement forestier est refusée :

2. 1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros ;

3. 2° Dans les autres cas, si son montant calculé est inférieur à 3 000 euros.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051553199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.