Code forestier (nouveau) · Article
Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier (nouveau)
RattachementSous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
- Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
- Section 2 : Aides publiques en matière forestière
- Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553205
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11-18 du Code forestier (nouveau) (version du 5 mai 2025)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :
2. 1° Lorsque le bénéficiaire ne tient pas les engagements qu'il a pris conformément à l'article D. 156-11-7 ;
3. 2° Lorsque l'opération au titre de laquelle elle a été demandée n'a pas été achevée dans le délai prévu à l'article D. 156-11-17.
Aller plus loin
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