Code forestier (nouveau) · Article

Article D156-11-19

Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
  5. Section 2 : Aides publiques en matière forestière
  6. Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553207
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11-19 du Code forestier (nouveau) (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051553207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.