1. L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.
Code forestier (nouveau) · Article
Article D156-11-19
Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
- Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
- Section 2 : Aides publiques en matière forestière
- Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553207
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.