Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier (nouveau)
RattachementSous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
Section 2 : Aides publiques en matière forestière
Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553173
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11-2 du Code forestier (nouveau) (version du 5 mai 2025)Légifrance →
1. L'aide au renouvellement forestier n'est octroyée qu'à une personne physique ou morale, autre que l'Etat, justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5 sur la surface pour laquelle l'aide est demandée.
2. II.-Ne peut pas bénéficier de l'aide au renouvellement forestier :
3. 1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices figurant dans la communication 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 susvisée ;
4. 2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclaré illégale ou incompatible avec le marché intérieur et qui a fait l'objet d'une injonction de récupération, jusqu'au remboursement du montant total de cette aide et des intérêts de récupération correspondants.
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