Code forestier (nouveau) · Article

Article D156-11-8

Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
  5. Section 2 : Aides publiques en matière forestière
  6. Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553185
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11-8 du Code forestier (nouveau) (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :

2. 1° A débuté avant la date de réception de la demande d'aide ;

3. 2° Cause un préjudice important à l'environnement au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 susvisé ;

4. 3° Porte sur une surface forestière traitée avec un produit phytopharmaceutique de synthèse, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département pour assurer la survie d'un jeune peuplement ou prévenir la propagation des maladies ou ravageurs ;

5. 4° Porte sur un site classé Natura 2000, lorsque son propriétaire n'en respecte pas les exigences de protection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051553185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.