Article annulé, en vigueur du 5 mai 2025 au 15 juillet 2026.
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CodeCode forestier (nouveau)
RattachementSous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
Section 2 : Aides publiques en matière forestière
Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
IdentifiantLEGIARTI000051553187
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11-9 du Code forestier (nouveau) (version du 5 mai 2025)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers :
2. 1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ;
3. 2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq.
4. II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.
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