1. Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
2. “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend :
3. “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
4. “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
5. “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6. “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
7. “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
8. “ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;
9. “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;
10. “ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique
11. “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
12. “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
13. “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
14. “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
15. “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
16. “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
17. “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
18. “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
19. “ 17° Un représentant des experts forestiers ;
20. “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
21. “ 19° Trois représentants des industries du bois ;
22. “ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
23. “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
24. “ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
25. “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
26. “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
27. “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
28. “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
29. “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique.
30. “ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
31. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
32. “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
33. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”