Code forestier (nouveau) · Article

Article D174-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : La Réunion
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041463766
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D174-1-1 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

2. “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

3. “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

4. “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

5. “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

6. “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

7. “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

8. “ 6° Un représentant du conseil régional ;

9. “ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;

10. “ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;

11. “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

12. “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

13. “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

14. “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

15. “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

16. “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

17. “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

18. “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

19. “ 17° Un représentant des experts forestiers ;

20. “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

21. “ 19° Trois représentants des industries du bois ;

22. “ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;

23. “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

24. “ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

25. “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

26. “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

27. “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

28. “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

29. “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

30. “ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

31. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

32. “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

33. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.