Code forestier (nouveau) · Article

Article D314-3

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion
  5. Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
IdentifiantLEGIARTI000026367171
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D314-3 du Code forestier (nouveau) (version du 14 septembre 2012)Légifrance →

1. L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L. 315-1 est délivrée à toute personne physique, salariée ou non d'une entreprise, justifiant au minimum :

2. 1° D'un brevet de technicien supérieur agricole, spécialité " gestion forestière ”, ou de toute autre certification professionnelle en gestion forestière de niveau III inscrite au registre national des certifications professionnelles ;

3. 2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.

4. A défaut, l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel est délivrée à toute personne justifiant d'une pratique professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins, correspondant à l'exercice des compétences décrites dans le référentiel professionnel du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole option " gestion forestière ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026367171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.