Code forestier (nouveau) · Article

Article D314-6

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion
  5. Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
IdentifiantLEGIARTI000035664516
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D314-6 du Code forestier (nouveau) (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille.

2. Après réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel.

3. Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande d'attestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035664516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.